Art. 72

Les témoins seront cités par un huissier ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur du Roi.

Art. 73

Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d’instruction, assisté de son greffier.

Art. 74

Il représenteront, avant d’être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer ; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.